M. Osmanoğlu et Mme Kocabaş, dʼorigine turque et vivant en Suisse, prétendaient, au nom de leur religion, faire dispenser leurs filles mineures de lʼobligation de suivre les cours de natation obligatoires, parce quʼils étaient mixtes. Les jeunes filles étaient donc obligées de se montrer, et de voir le corps partiellement dénudé de leurs condisciples : toutes choses contraires à lʼéducation que leurs parents entendaient leur donner.
Condamnés aux amendes prévues par la loi du canton de Bâle-Ville, sanction confirmée en appel, les parents ont saisi la Cour européenne des droits de lʼhomme, en invoquant lʼatteinte à leur liberté de religion. La CEDH, à lʼunanimité, par un arrêt du 10 janvier 2017(1), les a proprement déboutés, en des termes intéressants.
Lʼintérêt public de lʼintégration des élèves prime sur les considérations religieuses particulières.
La Cour souligne (communiqué du greffe) « la place particulière que lʼécole occupe dans le processus dʼintégration sociale, et plus particulièrement pour les enfants dʼorigine étrangère, précisant dʼune part
que lʼintérêt des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les moeurs et coutumes locales, prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de
natation mixtes, et dʼautre part, que lʼintérêt de lʼenseignement de la natation ne se limite pas à apprendre à nager, mais réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de lʼorigine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. »
Et lʼarrêt conclut : (…), la Cour estime que, en faisant primer lʼobligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur lʼintérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes nʼont pas outrepassé la marge dʼappréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte
sur lʼinstruction obligatoire. »
Cet arrêt confirme la jurisprudence des décisions de 2008 et 2009 validant lʼexclusion en France dʼélèves refusant dʼôter des signes religieux ostensibles. On en soulignera deux points :
les États jouissent dʼune « très large marge dʼappréciation » concernant leurs rapports avec les religions, particulièrement dans le domaine scolaire ; lʼintégration et la socialisation par lʼécole des jeunes issus de familles étrangères sont « dʼintérêt public » -alors que les prescriptions religieuses ne relèvent que dʼintérêts privés.
Ce dernier rappel est spécialement bienvenu, à lʼheure où les islamistes des quartiers font pression sur les familles pour quʼelles retirent leurs enfants de lʼécole publique au profit dʼun « enseignement à domicile » (du moins proclamé tel).
Moeurs et coutumes, burkini, et égalité des femmes
Sans doute les pleureuses des « discriminations postcoloniales » et les adorateurs de la diversité ne manqueront ils pas de tiquer sur la référence de lʼarrêt aux « moeurs et coutumes locales » : abominable exemple dʼethnocentrisme ? Même pas ! En effet, dans les écoles du canton concerné, et en raison du nombre dʼélèves musulmans, non seulement les séances de piscine sont encadrées « dans la mesure du possible » par des enseignantes, mais le burkini est autorisé aux élèves ! Pour le Gouvernement suisse, « le port du burkini peut contribuer à faciliter la vie en commun des élèves dʼune classe et leur montrer quʼils y ont tous pleinement leur place même lorsquʼils sont dʼune culture différente. »
Comme quoi, même le multiculturalisme et les « accommodements raisonnables » nʼarrêtent pas les intégristes religieux, qui ne cessent, dans tous les pays, de tester les résistances locales à leurs prétentions…
On saluera à ce propos la mention par le juge de Strasbourg de « lʼégalité entre les sexes » : « La Cour partage lʼavis du Gouvernement selon lequel la mesure litigieuse avait pour but (…) lʼégalité entre les sexes. » (…) « La Cour est prête à accepter que ces éléments puissent être rattachés à la protection des droits et libertés dʼautrui ou à la protection de lʼordre au sens de lʼarticle 9 § 2 de la Convention. »
Voilà sans doute une avancée jurisprudentielle par rapport à lʼarrêt CEDH du 1er juillet 2014 Sas c. France, relatif à la loi française du 11 octobre 2010 (dite « loi burqa »). Comme lʼUFAL lʼa souligné dès les premières
« affaires » de burkini de cet été, la Cour y avait explicitement rejeté « le respect de lʼégalité entre les hommes et les femmes » comme « objectif légitime » pouvant justifier une limitation à la liberté de « manifester sa religion », précisément « au sens de lʼarticle 9 § 2 de la Convention. »
Le comble est quʼen lʼespèce, la famille refusait le burkini comme…« stigmatisant » ! Point de vue intéressant dʼintégristes avérés, que lʼon retiendra. Mais alors, les porteuses de burkini seraient-elles en fait des progressistes, voire des féministes aux yeux des bigots musulmans ? En réalité, pour les intégristes religieux, il nʼest tout simplement « pas permis aux femmes musulmanes de fréquenter les piscines publiques ».
Comme le proclame, par exemple, le site « Lʼislam en questions et réponses » : « La charia … a donné lʼordre [à la femme] de rester chez elle et de ne quitter le foyer quʼen cas de besoin pour préserver sa
chasteté et protéger son honneur (…). Le fait pour la femme de se rendre dans les clubs publics et dans les piscines mérite dʼêtre interdit en raison de ses aspects condamnables et de ses dégâts. »
On ne saurait être plus clair : quand certaines familles intégristes –pas seulement musulmanes – prétendent formater leurs filles par « lʼéducation pudique », elles visent en fait lʼégalité femmes-hommes
et la dignité des femmes. On se réjouira quʼune des missions reconnues à lʼenseignement public par la CEDH soit au contraire de promouvoir ces valeurs.
Voir le jugement.