L’ordonnance du juge des référés du TA de Dijon en date du 18 mars validant les dispositions d’un règlement intérieur de conseil municipal exigeant des élus une tenue neutre durant les séances du conseil, a pu surprendre et mérite quelques éclaircissements au plan juridique.
Par une délibération du 14 janvier 2026, le conseil municipal de Chalon-sur-Saône, a modifié son règlement intérieur. Aux termes des dispositions nouvelles de l’article 7, « La tenue vestimentaire adoptée par les conseillers municipaux en séance doit rester neutre et s’apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être le prétexte à l’expression d’une quelconque opinion : est ainsi prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d’un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique ».
Le 17 mars, deux nouveaux élus dont une femme portant le voile islamique par convictions religieuses, ont saisi le TA de Dijon d’un référé-liberté en vue d’obtenir la suspension de l’exécution de ces dispositions avant la 1ère réunion du conseil municipal issu des élections du 15 mars. Leur recours a été rejeté 18 mars.
Le cadre juridique du recours est celui de l’article L. 521-2 du code de justice administrative aux termes duquel : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Le référé-liberté est soumis à deux conditions cumulatives : 1) une situation d’urgence ; 2) une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
S’agissant de l’urgence :
Les requérants invoquaient la proximité de la séance d’installation du conseil municipal, entre le 20 et le 22 mars, en application de l’article L 2121-7 du CGCT. Le juge, en application du principe d’économie des moyens, n’a pas eu besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
Sur la seconde condition :
En jugeant que les dispositions litigieuses du règlement intérieur ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l’ordonnance a créé la surprise et suscité des interrogations.
Jusque là, il est vrai, hormis le cas où ils agissaient comme représentants de l’Etat, en qualité notamment d’officiers d’état civil, les élus locaux n’étaient pas soumis au principe de neutralité auquel les fonctionnaires, agents publics et même stagiaires sont astreints dans l’exercice de leurs fonctions. C’est ainsi que par jugement du 7 juin 2024, le TA de Grenoble avait jugé illégal les dispositions d’un règlement intérieur interdisant de façon générale aux élus siégeant au conseil municipal de porter une tenue vestimentaire manifestant leurs convictions religieuses.
La décision du 18 mars 2026 est fondée sur plusieurs considérations :
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la liberté de conscience d’un membre élu d’un conseil municipal doit se concilier avec le principe de laïcité qu’il est tenu de respecter, en application des articles L.1111-12 et L.1111-13 du code général des collectivités territoriales issus de la loi du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local.
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l’interdiction du port de tout signe religieux ostensible est prévue pour les séances du conseil municipal, autorité administrative de la République française à laquelle s’applique le principe de neutralité de la puissance publique ;
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les séances du conseil municipal sont publiques.
Le nouvel article L.1111-13 du CGCT exige de l’élu local un engagement de respecter dans l’exercice de son mandat, le principe de laïcité. C’est une nouveauté et c’est bien cette obligation nouvelle qui explique que la décision du juge des référés de Dijon soit en décalage avec le jugement du TA de Grenoble qui est antérieur à la modification du CGCT.
Pas plus qu’une hirondelle ne fait le printemps, une ordonnance de référé, qui plus est d’une juridiction de 1er degré, ne fait la jurisprudence. La solution retenue par le juge des référés du TA de Dijon, quant à l’obligation de neutralité des élus au conseil municipal devra être confirmée par le Conseil d’Etat.
Danièle Devillers
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