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Bruxelles, 04/05/2023 (Agence Europe)

Dans des conclusions rendues jeudi 4 mai à la Cour de justice de l’UE (affaire C-148/22), l’avocat général Anthony Collins estime qu’une entité publique peut interdire le port de tout signe visible de convictions politiques, religieuses ou philosophiques sur le lieu de travail, à condition que cette règle s’applique à tous.

En effet, la commune belge d’Ans a interdit à l’une de ses employées de porter le voile islamique sur son lieu de travail. Estimant que cela portait atteinte à sa liberté de religion, cette dernière a saisi le tribunal du travail de Liège. Entre-temps, la commune a modifié son règlement pour imposer une stricte neutralité à ses agents.

La juridiction belge s’est alors demandée si une telle règle respecte la directive ‘anti-discrimination’ en matière d’emploi, dans la mesure où elle interdit le port de signes convictionnels ostentatoires aussi aux employés qui ne sont pas en contact avec le public.

Si la directive s’applique bien au cas de la commune d’Ans, M. Collins considère qu’une telle interdiction ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou les convictions dès lors qu’elle s’applique de manière générale et indifférenciée.

Il souligne toutefois que, dans les faits, le règlement pourrait toucher plus certaines catégories de personnes que d’autres. Néanmoins, pour lui, une différence de traitement peut ne pas être considérée comme une discrimination indirecte, si elle est « objectivement justifiée par un objectif légitime et si les moyens mis en œuvre pour réaliser ce dernier [sont] appropriés et nécessaires ». Dans l’absolu, note-t-il, la volonté de mener une politique de neutralité au sein d’une entité publique est susceptible d’être jugée légitime.

M. Collins précise néanmoins qu’il revient au tribunal de Liège de trancher sur le bien-fondé du règlement d’Ans. Selon lui, le tribunal doit, d’une part, tenir compte de l’absence d’obligation de neutralité exclusive des agents communaux en Belgique et, d’autre part, évaluer si le choix de la commune se base sur des éléments factuels.

Lire les conclusions : https://aeur.eu/f/6pg  (Hélène Seynaeve)