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Lois et jurisprudence

Selon la Cour de cassation, le port d’un signe d’appartenance religieuse est incompatible avec la robe d’avocat

Selon la Cour de cassation, le port d’un signe d’appartenance religieuse est incompatible avec la robe d’avocat

Le 24 juin 2019, le conseil de l’ordre d’un barreau avait modifié son règlement intérieur en ajoutant l’alinéa suivant : « L’avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique. ».
Cette délibération avait été contestée par une élève-avocate et son maître de stage, lui-même avocat.

Le 9 juillet 2020, la cour d’appel a déclaré le recours de l’élève-avocate irrecevable, celle-ci n’étant pas encore avocate et n’ayant donc pas
qualité à agir et avait rejeté la demande de son maître de stage de voir annuler cette délibération du conseil de l’ordre.

Un pourvoi en cassation a donné le même résultat ce 2 mars 2022. Voir la note d’information de la Cour de cassation.

Mise en place de la loi sur le respects des principes de la République

Deux décrets d’application ont été publiés concernant des dispositions de la loi dite sur les séparatismes.

Le premier daté du 26 décembre 2021,  indique les conditions de nomination des référents laïcité dans les administrations et définit leur périmètre d’action. Le second, daté du 1er janvier 2022, définit les modalités d’application et le texte du contrat d’engagement républicain désormais obligatoire pour recevoir des subvention publiques.

Ces deux mesures sont donc désormais effectives.

Le foulard et la robe d’avocat

Le foulard et la robe d’avocat

Une élève avocat de Lille ayant décidé de porter un foulard dans l’exercice de ses fonctions, le conseil de l’ordre du Barreau a rappelé par une modification de son règlement intérieur, que tout signe distinctif devait être proscrit. L’élève, appuyée par un avocat et le défenseur des droits a saisi la cour d’appel de Douai en demandant l’annulation de la délibération du conseil de l’ordre. La cour d’appel de Douai a donné raison au Barreau. Voir l’analyse du jugement

La Cour constitutionnelle allemande et l’Union européenne

La Cour constitutionnelle allemande et l’Union européenne

par Jean Claude BOUAL, 25 mai 2020 

La question de la primauté du droit communautaire, dans le cadre des compétences de l’Union européenne, est un problème récurrent depuis le début des années 1960. Elle pose au moins deux questions : une question de droit qui est toujours débattue par des juristes, même si l’interprétation de la primauté du droit communautaire est aujourd’hui largement admise ; une question politique quant à la conception de la construction européenne et son devenir largement commentés suite à la décision de la Cour constitutionnelle allemande de  Karlsruhe du 5 mai 2020.

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La Cour européenne des Droits de l’homme ne cautionne pas la « liberté de conscience » prônée par l’Église en matière d’IVG.

La Cour européenne des Droits de l’homme ne cautionne pas la « liberté de conscience » prônée par l’Église en matière d’IVG.

D’après un article publié par la Fédération Humaniste Européenne

Le 11 mars, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a refusé de se saisir de l’affaire de deux sages-femmes suédoises qui avaient déposé une plainte pour discrimination, au motif qu’on leur avait refusé un emploi de sage-femme après qu’elles aient exprimé leur impossibilité de collaborer à des avortements en raison de leurs convictions religieuses. Elles alléguaient que cela constituait une violation de leur droit à la liberté de religion et de conscience. La Fédération humaniste européenne (FHE) et les Humanistes suédois se félicitent de la défense d’un accès sûr et légal à l’avortement qui découle de cette décision.

La portée de la décision va au-delà du droit de deux personnes de refuser d’effectuer certaines tâches, car elle affecte directement l’ensemble du système de santé suédois et en particulier l’accès à l’avortement. En déclarant la plainte irrecevable, la Cour a fait un pas important vers la protection de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes, y compris l’accès à certains types de soins ou à une contraception abordable.

Le cas des sages-femmes suédoises n’est pas isolé. Il s’inscrit dans le cadre d’une campagne active contre l’avortement menée par l’organisation juridique chrétienne Alliance Defending Freedom, connue pour associer homosexualité et pédophilie et pour utiliser la liberté de conscience comme moyen de discrimination à l’encontre des personnes LGBTI. Au cours des dernières années, les mouvements conservateurs et réactionnaires ont gagné du terrain en Europe avec un programme commun : limiter les choix des femmes pour les questions qui concernent leur corps.

La FHE et les Humanistes Suédois rappellent que la liberté de religion ou de croyance, et plus particulièrement l' »objection de conscience », ne doit pas être utilisée pour faire reculer la protection de la santé ni les droits sexuels et reproductifs. Selon le Parlement européen, si les États ont l’obligation de trouver un équilibre entre le droit des prestataires de santé à exprimer leurs convictions et la garantie de l’accès des personnes aux droits sexuels et reproductifs, ils ne l’atteignent pas le plus souvent. Lire le jugement GRIMMARK v. SWEDEN

Traduction et adaptation M.C

« ISLAMOPHOBIE », UN RACISME ?

« ISLAMOPHOBIE », UN RACISME ?

Une analyse juridique du concept d’islamophobie élaborée par B.B., magistrat, Président de chambre correctionnelle d’une Cour d’appel, et François Braize.

URL : https://www.mezetulle.fr/islamophobie-un-racisme/ « Islamophobie : un racisme ? » par François Braize et B.B., Mezetulle, Décoda(na)ges, 7 novembre 2019.

Au-delà du soutien qu’il fallait légitimement apporter à Henri Pena-Ruiz à la suite de la publication par « Libération » de la Tribune du 4 octobre dernier (« Islamophobie à gauche : halte à l’aveuglement, au déni, à la complicité »), il est également indispensable de traiter la question juridique fondamentale que cette Tribune soulève (1). Lire la suite

La crèche vendéenne autorisée, l’Auvergnate interdite

Installation de la crèche de Noël dans le hall de l’ Hotel du département du conseil général de Vendée.

A Nantes, le tribunal reconnaît un usage culturel et festif

A Nantes, les juges ont « que l’installation temporaire d’une crèche de Noël dans l’hôtel du département de la Vendée résulte, compte tenu des caractéristiques de la crèche et de ses conditions d’utilisation, d’un usage culturel local et d’une tradition festive de plus de 20 ans constituant des circonstances particulières ». D’où sa compatibilité avec le principe de laïcité selon les critères définis par le Conseil d’État.

La cour de Nantes a donc débouté la Fédération de la Libre pensée de Vendée, qui avait saisi la justice administrative en 2012.

Pas de caractère culturel en Auvergne-Rhône-Alpes

Le Tribunal administratif de Lyon en revanche, a annulé la décision de Laurent Wauquiez, président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, d’installer une crèche de Noël dans les locaux de l’Hôtel de région en décembre 2016, ne lui reconnaissant aucun « usage local ». Il avait été saisi par saisi par la Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen et la Fédération de la Libre pensée et d’action sociale du Rhône. La fabrication de santons par des artisans locaux n’a pas suffit à démontrer ce caractère culturel, selon le tribunal, puisque jamais encore une crèche n’avait été installée dans les locaux du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le cabinet de M. Wauquiez a indiqué qu’il comptait faire appel de cette décision.

M.C

 

 

 

Cour européenne des droits de lʼHomme : pas de dispense de cours de natation mixtes pour motif religieux

M. Osmanoğlu et Mme Kocabaş, dʼorigine turque et vivant en Suisse, prétendaient, au nom de leur religion, faire dispenser leurs filles mineures de lʼobligation de suivre les cours de natation obligatoires, parce quʼils étaient mixtes. Les jeunes filles étaient donc obligées de se montrer, et de voir le corps partiellement dénudé de leurs condisciples : toutes choses contraires à lʼéducation que leurs parents entendaient leur donner.
Condamnés aux amendes prévues par la loi du canton de Bâle-Ville, sanction confirmée en appel, les parents ont saisi la Cour européenne des droits de lʼhomme, en invoquant lʼatteinte à leur liberté de religion. La CEDH, à lʼunanimité, par un arrêt du 10 janvier 2017(1), les a proprement déboutés, en des termes intéressants.

Lʼintérêt public de lʼintégration des élèves prime sur les considérations religieuses particulières.
La Cour souligne (communiqué du greffe) « la place particulière que lʼécole occupe dans le processus dʼintégration sociale, et plus particulièrement pour les enfants dʼorigine étrangère, précisant dʼune part
que lʼintérêt des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les moeurs et coutumes locales, prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de
natation mixtes, et dʼautre part, que lʼintérêt de lʼenseignement de la natation ne se limite pas à apprendre à nager, mais réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de lʼorigine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. »
Et lʼarrêt conclut : (…), la Cour estime que, en faisant primer lʼobligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur lʼintérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes nʼont pas outrepassé la marge dʼappréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte
sur lʼinstruction obligatoire. »
Cet arrêt confirme la jurisprudence des décisions de 2008 et 2009 validant lʼexclusion en France dʼélèves refusant dʼôter des signes religieux ostensibles. On en soulignera deux points :
les États jouissent dʼune « très large marge dʼappréciation » concernant leurs rapports avec les religions, particulièrement dans le domaine scolaire ; lʼintégration et la socialisation par lʼécole des jeunes issus de familles étrangères sont « dʼintérêt public » -alors que les prescriptions religieuses ne relèvent que dʼintérêts privés.
Ce dernier rappel est spécialement bienvenu, à lʼheure où les islamistes des quartiers font pression sur les familles pour quʼelles retirent leurs enfants de lʼécole publique au profit dʼun « enseignement à domicile » (du moins proclamé tel).

Moeurs et coutumes, burkini, et égalité des femmes
Sans doute les pleureuses des « discriminations postcoloniales » et les adorateurs de la diversité ne manqueront ils pas de tiquer sur la référence de lʼarrêt aux « moeurs et coutumes locales » : abominable exemple dʼethnocentrisme ? Même pas ! En effet, dans les écoles du canton concerné, et en raison du nombre dʼélèves musulmans, non seulement les séances de piscine sont encadrées « dans la mesure du possible » par des enseignantes, mais le burkini est autorisé aux élèves ! Pour le Gouvernement suisse, « le port du burkini peut contribuer à faciliter la vie en commun des élèves dʼune classe et leur montrer quʼils y ont tous pleinement leur place même lorsquʼils sont dʼune culture différente. »
Comme quoi, même le multiculturalisme et les « accommodements raisonnables » nʼarrêtent pas les intégristes religieux, qui ne cessent, dans tous les pays, de tester les résistances locales à leurs  prétentions…
On saluera à ce propos la mention par le juge de Strasbourg de « lʼégalité entre les sexes » : « La Cour partage lʼavis du Gouvernement selon lequel la mesure litigieuse avait pour but (…) lʼégalité entre les sexes. » (…) « La Cour est prête à accepter que ces éléments puissent être rattachés à la protection des droits et libertés dʼautrui ou à la protection de lʼordre au sens de lʼarticle 9 § 2 de la Convention. »
Voilà sans doute une avancée jurisprudentielle par rapport à lʼarrêt CEDH du 1er juillet 2014 Sas c. France, relatif à la loi française du 11 octobre 2010 (dite « loi burqa »). Comme lʼUFAL lʼa souligné dès les premières
« affaires » de burkini de cet été, la Cour y avait explicitement rejeté « le respect de lʼégalité entre les hommes et les femmes » comme « objectif légitime » pouvant justifier une limitation à la liberté de « manifester sa religion », précisément « au sens de lʼarticle 9 § 2 de la Convention. »
Le comble est quʼen lʼespèce, la famille refusait le burkini comme…« stigmatisant » ! Point de vue intéressant dʼintégristes avérés, que lʼon retiendra. Mais alors, les porteuses de burkini seraient-elles en fait des progressistes, voire des féministes aux yeux des bigots musulmans ? En réalité, pour les intégristes religieux, il nʼest tout simplement « pas permis aux femmes musulmanes de fréquenter les piscines publiques ».
Comme le proclame, par exemple, le site « Lʼislam en questions et réponses » : « La charia … a donné lʼordre [à la femme] de rester chez elle et de ne quitter le foyer quʼen cas de besoin pour préserver sa
chasteté et protéger son honneur (…). Le fait pour la femme de se rendre dans les clubs publics et dans les piscines mérite dʼêtre interdit en raison de ses aspects condamnables et de ses dégâts. »
On ne saurait être plus clair : quand certaines familles intégristes –pas seulement musulmanes – prétendent formater leurs filles par « lʼéducation pudique », elles visent en fait lʼégalité femmes-hommes
et la dignité des femmes. On se réjouira quʼune des missions reconnues à lʼenseignement public par la CEDH soit au contraire de promouvoir ces valeurs.

Voir le jugement.

Crèches de Noël : le Conseil d’État définit les conditions d’installation dans les bâtiments publics

Selon le Conseil d’État, c’est uniquement si elles présentent un « caractère culturel, artistique ou festif » que leur installation sera autorisée. Il s’agira donc de démontrer que ce caractère culturel fait l’objet d’une pratique établie de longue date, chaque fois que des élus voudront installer des crèches de la nativité dans des bâtiments publics

Une représentation religieuse ou culturelle ?

S’il est certain que la loi de 1905 interdit dans son article 28 l’installation de signes ou emblèmes religieux par une personne publique et dans des bâtiments publics, le Conseil d’État reconnait aux crèches « une pluralité de significations » : religieuse, mais aussi « éléments de décoration profanes ». Pour être autorisée, une crèche devra respecter plusieurs critères :

  • Une installation temporaire, pendant les fêtes de fin d’année,
  • présenter « un caractère culturel, artistique ou festif »,
  • ne pas exprimer «la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse»,
  • éviter tout prosélytisme religieux,
  • correspondre à «des usages locaux»,
  • être installée dans un lieu autorisé.

Dans les bâtiments publics elle reste interdite, sauf si son fameux caractère culturel, artistique et festif est établi. Dans les parvis de mairie, les accès aux bâtiments publics ou les marchés de Noël, elle est autorisée.

Il est à remarquer que ceux qui défendent « l’identité » chrétienne de la France se sont félicités de cette prise de position, alors que les partisans du respect de la laïcité déplorent cette nouvelle concession faite aux revendications de type religieux.

Martine Cerf

 

Le Tribunal administratif de Melun valide la crèche de Noël de la ville, celui de Nantes invalide la crèche de la nativité de la ville de Melun

A Melun, le Tribunal administratif juge qu’une crèche de la nativité installée sous le porche de la mairie n’est pas un symbole religieux : « dès lors qu’en l’espèce, la crèche objet du litige, installée de manière non ostentatoire du 15 au 30 décembre 2012 dans une niche sous le porche permettant de passer de la cour d’honneur de l’Hôtel de ville au jardin public y attenant, et dépourvue de tout autre symbole évoquant la religion chrétienne, doit être regardée comme une des décorations festives que la commune a coutume d’installer à l’occasion de Noël ; qu’elle ne constitue donc pas un emblème religieux prohibé par les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 précitée et ne crée aussi aucune discrimination entre les citoyens »

A Nantes, Le Tribunal administratif récuse le rejet par la Conseil Général de Vendée de prendre en considération la plainte de la Libre Pensée à propos de l’illégalité de l’installation d’une crèche dans ses locaux.

Voir les jugements de Melun et Nantes

Ressources

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS LAÏQUES

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS LAÏQUES

Jeudi 7 mars 2024 à 19h30, Conférence-débat "Femme, Vie, Liberté", Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès, L'Haÿ-les-Roses avec Iris Farkhondeh Entrée libre/ Réservations: 06 59 68 38 04     Lundi 11 mars 2024 de 19h à 21h, « Obligation de se justifier » ?...

EGALE - Egalité Laïcité Europe
Siège Social
MVAC du XVe - Boite n°18
22 Rue de la Saïda
75015 Paris

 

 

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